Entrée en vigueur le 4 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 1
Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] créé par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé, de rédiger les procès-verbaux des actes judiciaires qu'ils sont habilités à réaliser sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale. […] notamment le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont les conditions de mise en œuvre sont prévues aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale. […] sur le modèle des dispositions de l'article R. 40-24 du code de procédure pénale, […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles R. 40-24 et R. 40-25 du code de procédure pénale que les données biométriques litigieuses, relatives aux personnes mises en cause, ne peuvent être recueillies que « dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, […]
[…] Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, […] le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Aux termes de l'article R. 40-24 du même code : « Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, […]
Il dispose des mêmes pouvoirs que le procureur de la République (article 230-9 du code de procédure pénale). 2. Objectif du TAJ Le TAJ a une finalité judiciaire, servant à « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, […] de flagrance ou sur commission rogatoire), des victimes et des personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort (articles 230-6, 230-7, R. 40-24 à R. 40-26 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…