Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Des fichiers d'antécédents
Article 230-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Commentaires • 82
L'article 230-6 du code de procédure pénal permet aux services de la […] Ainsi, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. […]
Lire la suite…Décisions • 227
[…] La Commission s'interroge en outre sur le sens des évolutions rédactionnelles envisagées à l'article L. 561-27 du même code. Dans sa version en vigueur, le deuxième alinéa de cet article distingue en effet l'accès direct du service TRACFIN aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts "pour les besoins de l'accomplissement de sa mission" et l'accès direct au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, "dans la stricte limite de ses attributions". […]
Lire la suite…- Terrorisme·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, […] (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. » ; qu'aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2013, n° 1104431
[…] Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
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La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure par la juridiction, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée (combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale).
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