Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.
En application de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 transcrite dans les articles 728-10 à 728-17 du code de procédure pénale, ces condamnés peuvent faire l'objet d'un transfert intra-européen. Pour autant, il semble que ces dispositions ne sont que très peu utilisées par la France, à la différence d'autres États de l'Union, notamment en raison de limites techniques du logiciel DOT, qui n'intègre pas cette procédure. Il lui demande s'il va lever les freins à l'utilisation de cette procédure et de transférer davantage les prisonniers issus de l'Union dans leurs pays d'origine.
Lire la suite…Ces condamnés peuvent faire l'objet d'un transfèrement intraeuropéen en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 transcrite dans le droit français aux articles 728-10 à 728-17 du code de procédure pénale. Or il doit être souligné que la moitié des condamnés étrangers exécutent leur peine en entier puisqu'ils ne se voient pas octroyer d'aménagement en raison de leur situation personnelle, de leur absence d'attache sur le territoire et par manque de projet sérieux.
Lire la suite…[…] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celle des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 728-11 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus. […] 9. L'article 728-17 du même code, dans la même rédaction, prévoit :« Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. […]
Texte de loi Article 728-17 Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11 . […]
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