Article 728-11 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 14

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :

1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;

2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.

Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires16

1Article 728-11 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 728-11 Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants : 1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est

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que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 30 8. […] En application du 3° de l'article 728-11 du code de procédure pénale, une telle reconnaissance est subordonnée au consentement du procureur de la République lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère. 7. Selon l'article 728-43 du même code, […] Au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner pour ces personnes une telle décision, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de cette décision méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 11.

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Décisions11

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, 21-90.031, Inédit

[…] « Les articles 728-48, alinéa 2, et 728-52, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, portent-ils atteinte aux articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'alinéa 10 du préambule de 1946 en ce qu'ils ne prévoient pas un recours juridictionnel effectif à l'encontre des décisions prises par le ministère public de refus de reconnaissance et d'exécution de jugement étranger sur le territoire français dans le cas visé par l'article 728-11, 3°, du même code ? »

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2Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2024, n° 2409040Rejet

[…] a sollicité son transfert vers la France le 15 mai 2022, de même que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le 12 juillet 2022, en application de l'article 728-11 3° du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 728-61 du code de procédure pénale : « Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif. […]

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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2021 par le Conseil d'État (décision n° 446531 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale, […] et de l'article 728-11 du même code. […] Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

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