Article 728-19 du Code de procédure pénale
Article 728-18Article 728-20
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 728-19 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 728-19 Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.

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Décision1

[…] 11. L'article 728-19 du même code, dans la même rédaction, prévoit :« Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'État d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-12 et, le cas échéant, […] 19. Il résulte du deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale que le représentant du ministère public peut saisir d'office un État de l'Union européenne d'une demande tendant à ce que la condamnation prononcée par une juridiction française soit exécutée sur son territoire. […]

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Document parlementaire0

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