Article 728-44 du Code de procédure pénale
Article 728-43Article 728-45
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 728-35 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 728-35 Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, […] dans le cadre de la décision-cadre 2008/909/JAI. […] Pour des exemples précis, on trouve des décisions qui articulent 728-35 avec les articles voisins (728-32, 728-37 à 728-39, 728-42 à 728-44) lors de la décision de reconnaissance par la juridiction d'appel.

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2Article 728-44 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 728-44 Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée. […]

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Décisions2

[…] « 1°/ que, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter la requête du condamné et à confirmer la décision du procureur de la République du 17 février 2025, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletinCassation

[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).