Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00600 |
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Texte intégral
N° B 26-80.145 F-D
N° 00600
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [B] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 12 novembre 2025, qui a prononcé sur sa contestation d’une décision de reconnaissance et d’exécution d’une peine prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Q], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique
du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [Q] a été condamné par le tribunal de première instance de Baia Mare (Roumanie), le 22 décembre 2021, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, et par le tribunal de première instance de Sinaia (Roumanie), le 12 janvier 2024, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et prise du nom d’un tiers. Il doit subir en exécution de ces décisions une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans et six mois.
3. Par décision du 17 février 2025, le procureur de la République a reconnu les décisions de condamnation précitées comme étant exécutoires sur le territoire français et dit y avoir lieu à exécution de la peine de deux ans et six mois d’emprisonnement.
4. M. [Q] a saisi, sur le fondement de l’article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels d’une requête en contestation de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête et confirmé la décision du procureur de la République de Bobigny du 17 février 2025 portant reconnaissance et exécution des condamnations prononcées les 22 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Baia Mare et 12 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Sinaia, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers, y compris à l’audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d’une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l’Union européenne ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate que l’avocat de Monsieur [Q] a été entendu avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier (arrêt, p. 2), de sorte que la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 460, 513, 728-51, 592 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :
6. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d’une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l’exécution d’une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l’avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.
7. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d’appel statue sur une telle requête, l’avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu’il en est de même de celle-ci si elle est présente.
8. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a statué sur la requête présentée par M. [Q], sans que son avocat ait eu la parole en dernier.
9. En l’état de ces mentions, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
10. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête et confirmé la décision du procureur de la République de Bobigny du 17 février 2025 portant reconnaissance et exécution des condamnations prononcées les 22 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Baia Mare et 12 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Sinaia, alors :
« 1°/ que, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d’appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s’il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu’en l’espèce, en se bornant à rejeter la requête du condamné et à confirmer la décision du procureur de la République du 17 février 2025, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s’il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la chambre des appels correctionnels, pourtant régulièrement saisie d’une requête en contestation, a méconnu son office, en violation des articles 728-48, 728-50, 728-52, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en tout état de cause, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d’appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par l’article 728-44 du code de procédure pénale, doit apprécier s’il y a eu de procéder à l’adaptation de la peine ; qu’en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires du condamné, sans examiner si les peines d’emprisonnement de deux ans et six mois devaient faire l’objet d’une adaptation, en particulier au regard des critères fixés au deuxième alinéa de l’article 728-44 du code de procédure pénale, la cour d’appel a de plus fort méconnu son office, en violation des articles 728-44, 728-50, 728-52, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 728-48, 728-50 et 728-52 du code de procédure pénale :
12. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d’une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l’exécution d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue. La chambre des appels correctionnels décide s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Elle exerce les attributions du procureur de la République pour l’application des articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44, ce dernier article concernant l’adaptation de la peine.
13. L’arrêt attaqué se borne à rejeter les demandes du requérant et à confirmer la décision du procureur de la République, en retenant notamment que l’adaptation de la peine ne relève pas de l’office de la cour d’appel.
14. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et la demande relative à l’adaptation de la peine, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes susvisés.
15. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 12 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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