Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.
L'article L. 621-2 du Code prévoit que « Pour l'exécution des peines prononcées à l'étranger et lorsque le condamné était mineur à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l'application des articles 728-46, 728-47 et 728-67 à 728-69 du même code. […] Pour les mineurs âgés d'au moins treize ans : les décisions relatives à un délit relevant de l'article 706-47 du Code de procédure pénale relatif aux infractions de nature sexuel ne sont pas inscrites dans le fichier, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 728-47 CPP: la jurisprudence applique un contrôle rigoureux et « en cases » des conditions de reconnaissance des condamnations étrangères, en vérifiant le certificat type, l'identité du condamné, le caractère exécutoire et le reliquat de peine, ainsi que l'absence de motifs de refus limitativement énumérés. Les juges exigent une motivation concrète sur les motifs de refus éventuels et le respect des droits de la défense, notamment l'information et l'audition utiles de la personne et de son conseil.
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