Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.
[…] « 1°/ que, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en l'espèce, […] pourtant régulièrement saisie d'une requête en contestation, a méconnu son office, en violation des articles 728-48, 728-50, 728-52, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue. 7. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter la requête du condamné sans prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés.
[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l'article 728-50 CPP en contrôlant d'abord que les conditions de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation prononcée dans l'UE sont réunies, puis en adaptant au besoin la peine pour la rendre exécutoire en France, sous le contrôle des motifs de refus prévus aux articles voisins. Elles s'assurent de la suffisance du certificat et, si nécessaire, exigent des compléments (traduction ou pièces), en s'appuyant sur le mécanisme articulé avec les articles 728-38 et 728-52.
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