Article 728-61 du Code de procédure pénale
Article 728-60
Article 728-62

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat de condamnation conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 728-61 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 728-61 CPP: en pratique, les juridictions rappellent que le transfèrement depuis l'État de condamnation doit intervenir dans les 30 jours suivant la décision définitive de reconnaissance, le ministère de la justice devant coordonner la date avec l'autorité étrangère. En cas d'impossibilité liée à des « circonstances imprévues », les reports sont admis mais doivent être justifiés et donner lieu à la fixation d'une nouvelle date, l'exécution devant alors avoir lieu dans les 10 jours.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2024, n° 2409040Rejet

[…] a sollicité son transfert vers la France le 15 mai 2022, de même que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le 12 juillet 2022, en application de l'article 728-11 3° du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 728-61 du code de procédure pénale : « Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif. […]

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[…] Aux termes de l'article 728-61 du code de procédure pénale : « Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, […] Il résulte des dispositions des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale, qui sont issues de l'article 15 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, […]

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