Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2515977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Roubaud qui n’a pas produit à l’instance, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au service national des transfèrements de fixer une date pour son transfèrement vers la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. A…, de nationalité française, est incarcéré au centre pénitentiaire de Wittlich, en Allemagne, où il exécute une peine de trois ans et onze mois d’emprisonnement. Il a sollicité du tribunal de Bad Kreuznach, le 29 novembre 2024, son transfèrement en France pour y accomplir sa peine de détention. Les autorités françaises ont accepté sa reconnaissance de condamnation le 8 août 2025. Un certificat de non-recours a rendu la décision de transfèrement définitive, le 21 octobre 2025. Le tribunal judiciaire de Marseille a saisi, le 24 octobre 2025, le service national des transfèrements afin d’organiser le transfèrement de M. A…. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au service national des transfèrements de fixer une date pour son transfèrement vers la France.
3. Aux termes de l’article 728-61 du code de procédure pénale : « Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif. / Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’Etat de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date. »
4. Il résulte des dispositions des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale, qui sont issues de l’article 15 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, qu’il appartient à la seule autorité judiciaire de connaître des décisions prises en matière de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français d’une condamnation prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ainsi que de celles relatives à l’exécution de la peine et au transfèrement de la personne condamnée depuis l’Etat de condamnation à destination de la France, Etat d’exécution.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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