Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
2° L'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure suivie du chef de l'infraction reprochée ;
4° La personne condamnée n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
5° Elle a consenti au transfèrement ;
6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d'exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
7° L'autorité compétente de l'Etat de condamnation consent expressément que cette règle soit écartée.
[…] quand Monsieur [B], qui se trouvait en France en exécution du seul mandat d'arrêt émis par les autorités belges, ce qui le rendait recevable et fondé à soutenir que le respect du principe de spécialité devait s'apprécier au regard des termes de la remise par les autorités belges, la Chambre de l'instruction a violé les articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008, 728-62, 728-63, 695-16, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; »
Il se déduit du 3° de l'article 728-62 du code de procédure pénale, transposant l'article 18 de la décision cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, […]
Article 728-62 La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, […]
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