Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
[…] Code de procédure pénale [8] Article 695 -27 alinéa 2 du Code […] de procédure pénale [9] Article 695 -27 alinéa 6 du Code de procédure pénale [10] Ibid n°7 [11] Article 695 -18 du Code de procédure pénale [12] Article 695-19 alinéa 1er du Code de procédure pénale [13] Article 695 […]
Lire la suite…[…] Article 695 -18 du Code de procédure pénale [12] Article 695-19 alinéa 1er du Code de procédure pénale [13] Article […] 695 -29 du Code de procédure pénale [14] Article 695 -31 du Code de procédure pénale [15] Article 695 -37 du Code de procédure pénale [16] Article 695 -22 du Code de procédure pénale [17] Article […]
Lire la suite…[…] 10. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué rappelle que M. [D] a été entendu le 2 octobre 2024, au visa des articles 695-18 et 695-19 du code de procédure pénale, par le juge d'instruction, qui lui a demandé s'il souhaitait renoncer au principe de spécialité pour les faits de meurtre en bande organisée commis à Valence le 13 mai 2023, de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis à Valence le 13 mai 2023 et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commis à Valence entre le 1er janvier 2023 et le 13 mai 2023, soit les faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure.
[…] alors « que la règle de la spécialité interdit de poursuivre la personne livrée ou de la juger pour une infraction autre que celle qui a fondé le mandat d'arrêt européen ; qu'au cas concret, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, préliminaire, 695-18, 695-19, 695-21 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance entreprise admettant ellemême que ne figurait pas au dossier la décision de remise de l'intéressé aux autorités françaises, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] "1°) alors que, il résulte des termes de l'article 695-19 du code de procédure pénale, qui prévoit que tout mandat d'arrêt européen doit préciser le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée ; que, lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, […]
Article 695-19 Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18 , la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable. Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal.
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