Article 728-73 du Code de procédure pénale
Article 728-72
Article 728-74

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation, il en informe l'autorité qui a demandé le transit.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 728-73 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 728-73 CPP: la jurisprudence est peu fournie, mais lorsqu'elle est saisie, elle contrôle principalement la régularité formelle de l'autorisation de transit et le respect strict des conditions prévues par le dispositif de reconnaissance mutuelle des peines (compétence de l'autorité, motivation, informations transmises, encadrement temporel). […] Base légale et cadre: art. 728-73 CPP, Section « transit sur le territoire français ».

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