Article 695-9-51 du Code de procédure pénale
Article 695-9-50Article 695-9-52
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-9-51 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 695-9-51 CPP Les juridictions admettent que le bureau de recouvrement des avoirs sollicite « toutes informations utiles » auprès d'acteurs publics ou privés, à des fins de dépistage et d'identification des biens, sans que les secrets professionnels ordinaires puissent être opposés, sauf le secret avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971, art. 66-5. Le contrôle porte sur la finalité et la nécessité des demandes, avec exclusion des pièces obtenues au mépris du secret avocat ou par un détournement de finalité.

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