Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 695-9-51 CPP Les juridictions admettent que le bureau de recouvrement des avoirs sollicite « toutes informations utiles » auprès d'acteurs publics ou privés, à des fins de dépistage et d'identification des biens, sans que les secrets professionnels ordinaires puissent être opposés, sauf le secret avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971, art. 66-5. Le contrôle porte sur la finalité et la nécessité des demandes, avec exclusion des pièces obtenues au mépris du secret avocat ou par un détournement de finalité.
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