Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.
Saisie de l'affaire, la haute juridiction censure ce raisonnement au visa des articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 56-1 du Code de procédure pénale. Elle rappelle ainsi que sont insaisissables les documents relatifs à une procédure juridictionnelle et relevant de l'exercice des droits de la défense, y compris les notes d'entretien. […] Articles Articles / Rural La Cour de cassation a eu l'occasion de rendre un arrêt fort intéressant, ayant eu les honneurs de la publication au Bulletin, dans une affaire mêl...
Lire la suite…Selon les deux suivants, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi précitée ne peut être saisi et placé sous scellé. « 9. […] Il en résulte que sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, et relevant de l'exercice des droits de la défense.» poser de manière relativement nouvelle (ce qui suit est le résumé de la cour) qu'il : « résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, […]
Lire la suite…[…] Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 octobre 2005, dont l'article 5 prévoyait une clause de non-concurrence interdisant à M. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, […] X (pièces n°18, 66 et 47 des demandeurs), seront donc écartées des débats comme étant couvertes par le secret professionnel.
[…] Il est constant que M. [H] [W] occupe le premier étage d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], ainsi que des places de stationnement attenantes. L'immeuble précité est la propriété de la SCI les Oliviers depuis le 13 mai 2014. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 impose un principe du secret professionnel aux échanges entre avocats ou entre un avocat et son client. Ainsi, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
[…] E F demande à la cour d'infirmer cette décision et de condamner les consorts D qui sont de mauvaise foi et d'une particulière malhonnêteté et qui cherchent à tromper la cour à lui payer deux indemnités de 15 000 et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. […] Le courrier dépourvu de caractère officiel émanant du conseil de l'une des parties doit être écarté des débats en application de l'article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971.
Le collaborateur est un avocat à part entière Un exercice libéral, pas un salariat déguisé Le contrat de collaboration libérale est organisé par l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, complété par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. […] L'avocat collaborateur est soumis au secret professionnel au même titre que tout autre avocat (art. 66-5 de la loi de 1971). […]
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