Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.

pendant 7 jours
Quant à l'article 1366 du Code civil, il donne à l'écrit électronique « la même force probante que l'écrit sur support papier » — mais sous deux réserves qui pèsent lourd ici : que l'auteur puisse être « dûment identifiée » et que l'écrit soit conservé dans des conditions garantissant son intégrité. […] « sans qu'il y ait eu faute de sa part », il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. […] Or l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 couvre du secret professionnel les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées entre le client et son avocat et entre confrères, […]
Lire la suite…Registre des traitements de données personnelles Conformément à l'article 30 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), […] les cabinets d'avocats sont tenus de désigner un Délégué à la Protection des Données. […] Mesures de sécurité Chiffrement : Le site web utilise le protocole HTTPS (SSL/TLS) Contrôle d'accès : Accès aux dossiers restreint aux seules personnes habilitées Sauvegarde : Sauvegardes régulières des données Secret professionnel : L'avocat est tenu au secret professionnel (art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) Mots de passe : Politique de mots de passe robustes pour l'accès aux systèmes d'information Droits des personnes concernées Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, […]
Lire la suite…[…] Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 octobre 2005, dont l'article 5 prévoyait une clause de non-concurrence interdisant à M. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, […] X (pièces n°18, 66 et 47 des demandeurs), seront donc écartées des débats comme étant couvertes par le secret professionnel.
[…] Il est constant que M. [H] [W] occupe le premier étage d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], ainsi que des places de stationnement attenantes. L'immeuble précité est la propriété de la SCI les Oliviers depuis le 13 mai 2014. […] L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 impose un principe du secret professionnel aux échanges entre avocats ou entre un avocat et son client. Ainsi, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
[…] E F demande à la cour d'infirmer cette décision et de condamner les consorts D qui sont de mauvaise foi et d'une particulière malhonnêteté et qui cherchent à tromper la cour à lui payer deux indemnités de 15 000 et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. […] Le courrier dépourvu de caractère officiel émanant du conseil de l'une des parties doit être écarté des débats en application de l'article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre les correspondances échangées entre le client et son avocat quel que soit leur support : l'obligation ne dépend pas de l'outil, elle vous suit. En cas d'incident ou de contestation, il faudra documenter. Trois éléments sont à exiger : une trace horodatée indiquant qui a ouvert le document et quand, une durée de conservation que vous fixez plutôt que celle du prestataire, et la possibilité de révoquer un accès déjà accordé. Un point est régulièrement oublié : le prestataire de transfert est un sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD.
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