Article 695-9-52 du Code de procédure pénale
Article 695-9-51
Article 695-9-53

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28

Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-9-52 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'application contentieuse de l'article 695-9-52 CPP reste rare et essentiellement pragmatique : les juridictions valident les échanges d'informations entre bureaux de recouvrement lorsqu'ils sont strictement finalisés au dépistage et à l'identification d'avoirs et restent proportionnés, en écartant les « pêches aux informations » générales.

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