Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 28
La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions valident largement l'échange d'informations entre bureaux de recouvrement des avoirs sur le fondement de l'art. 695-9-53 CPP, dès lors qu'il s'agit uniquement de dépister et identifier des biens et non d'accomplir un acte coercitif, lequel reste soumis aux autorisations procédurales ordinaires.
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