Article 41-1-1 du Code de procédure pénale

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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 35

I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;

2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;

3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;

4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;

5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.

La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.

II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;

2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;

3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.

III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.

IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 25 septembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires48


www.celinezocchetto.com · 5 juin 2023

[…] L'article 41-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut proposer aux victimes et aux auteurs présumés d'infractions une mesure de justice restaurative, si cela est approprié et avec le consentement des parties concernées. […]

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[…] Possibilité pour le président de la CHINS de statuer à juge unique sur certaines demandes (articles 41-4, 41-6, 99, 170-1, 706-153 et 778 CPP […] conduire et au véhicule en cas d'amende forfaitaire (article L121-5 et L325-1-2 CPP)

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 mai 2015, n° 1403280
Rejet

[…] Y F G est employé par la société Body Club ; qu'en application des dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bobigny a émis un avis de classement le 10 décembre 2013 ; que la culpabilité de la personne poursuivie ou interpellée a, dès lors, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2016 par le Conseil d'État (décision n° 395321 du 27 juin 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 23 mars 2018, n° 18/00028
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-1-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à

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Documents parlementaires128

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Ø Textes Après avoir consacré la mesure de médiation pénale et de réparation directe à l'égard de la victime par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, le législateur a créé les alternatives aux poursuites par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, régies par l'article 41-1 du code de procédure pénale. Ainsi, lorsqu'une alternative apparaît susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, … Lire la suite…
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