Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsqu'elles revêtent un caractère privé, la diffamation et l'injure constituent alors (non pas des délits mais) des contraventions de première classe, sanctionnées par une amende de 38 euros (articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal). Au-delà de la sanction applicable, la qualification de diffamation ou d'injure est essentielle, dans la mesure où elle conditionne le succès de l'action pénale. […] S'agissant des exécutifs des collectivités territoriales et des élus locaux, […] 433-5, […]
Lire la suite…Ces comportements peuvent constituer des infractions pénales, telles que les menaces (article 222-17 ou 433-3 et suivants du code pénal suivant la qualité de la personne menacée), les outrages (article 433-5 du code pénal) ou les propos injurieux (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 si l'injure est publique, ou article R.621-2 du code pénal si elle ne l'est pas). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-3, 433-22 du Code pénal, 121-1 dudit Code, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 al.1, al.2, 433-22 du code pénal ; […] ' Le Président a averti le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l'exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l'inverse, en l'absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
[…] Prononcé publiquement le vendredi 5 février 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels, […] infraction prévue par l'article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code pénal un article 2112 réprimant l'incitation publique et directe à commettre le crime de génocide défini à l'article 2111 du même code ; que l'article 2 modifie l'article 2121 du même code relatif aux crimes contre l'humanité ; que l'article 7 insère dans le même code notamment un article 46210 dont le premier alinéa dispose : « L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. […] Par conséquent, […]
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