Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :
1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
[…] Aux termes de son article R. 612-19 : « L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité () ». […] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-43 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Le projet d'article R. 40-43 du CPP prévoit que, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation , la PNIJ permet de mettre les données et informations contenues dans le traitement à la disposition : […] les données et informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 712-16, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ;