Article R40-43 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/2014
>
Version21/10/2021
>
Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 1

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2 ,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 2014
Sortie de vigueur le 21 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Par clarisse Serre Et Charles Evrard · Dalloz · 4 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2020, n° 2020-103

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] Le projet d'article R. 40-43 du CPP prévoit que, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation , la PNIJ permet de mettre les données et informations contenues dans le traitement à la disposition :

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Interception·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Accès·
  • Géolocalisation·
  • Personnes·
  • Communication électronique

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2202406
Rejet

[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-43 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Sécurité des personnes·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité publique·
  • Accès·
  • Agent de sécurité·
  • Conseil·
  • Traitement·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).