Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1469 du 9 novembre 2021 - art. 1
Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.
Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.
[…] « 2°/ d'autre part que la communication, par reproduction des scellés, des données contenues dans le coffre numérique de la PNIJ en application de l'article R. 40-49 du Code de procédure pénale ne peut être demandée par les parties, en application de l'article R. 40-51 du même Code, que par le biais d'une demande de supplément d'information adressée au juge, […] qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la défense de Monsieur [R], tendant à la délivrance d'une copie des scellés contenus dans le coffre de la PNIJ (réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie et réponses de ceux-ci), […] la Chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 201, R 40-49, R. 40-51, […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ; […] les données et informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 712-16, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ; […] L'article R. 40-49 du CPP tel que modifié prévoit que la durée de conservation des données et informations enregistrées dans le traitement correspond à la durée de prescription de l'action publique une fois les données placées sous scellés.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les dispositions de l'article R. 40-49 du code de procédure pénale ont été méconnues ; […] 8. En l'espèce, il n'est pas établi que le préfet de l'Essonne a saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, concernent les signalements dont a fait l'objet M. A dans le traitement des antécédents judiciaires dont il fait état dans la décision attaquée. […] R. FéralLe greffier,