Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2023, n° 2306872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les dispositions de l’article R. 40-49 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— en considérant qu’il présentait une menace à l’ordre public sans effectuer un contrôle de proportionnalité quant aux éléments de sa vie privée et familiale, le Préfet de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2023.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, après clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de l’Essonne, en application du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brumeaux, rapporteur,
— les observations de Me Blandeau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 31 août 1994, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 1er août 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6 de ce même code, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
4. L’article 230-8 du même code dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
7. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 5.
8. En l’espèce, il n’est pas établi que le préfet de l’Essonne a saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, concernent les signalements dont a fait l’objet M. A dans le traitement des antécédents judiciaires dont il fait état dans la décision attaquée.
9. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé tant sur les mises en causes révélées par la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires que sur les condamnations judiciaires pour estimer que M. A représentait une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’irrégularité commise, en s’abstenant de saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, a exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision portant refus de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (). ».
13. Il est constant que le requérant a bénéficié de deux documents de circulation pour enfant mineur valables du 12 avril 2005 au 30 août 2013, de quatre titres de séjour temporaires valables du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2017 et d’une carte de séjour temporaire valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020. L’intéressé fait valoir que pendant toutes ces périodes il a résidé habituellement sur le territoire français, ce que ne conteste pas le préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, il est fondé à se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement procède au réexamen de la demande M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Blandeau, conseil de M. A, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 1er août 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Blandeau avocate de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si M. A n’est pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Féral, président
— M. Brumeaux, président honoraire
— Mme Anne Bartnicki, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Brumeaux
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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