Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.