Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.
II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine prévues à l'article 721 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D543-5 est appliqué comme une garantie procédurale minimale: lorsque le I de l'article 721-2 CPP est mobilisé, l'administration doit notifier en temps utile la convocation devant le JAP selon les formes de l'article D.147-48 CPP, à peine de contrôle du juge sur la réalité et la régularité de cette notification.
Lire la suite…Texte de loi Article 721-2 Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, […]
Lire la suite…[…] Qu ainsi et à défaut de base légale, une victime a qui la qualité de partie civile aurait été reconnue par un jugement de condamnation ne saurait avoir qualité pour agir ou intervenir dans le cadre d une procédure engagée devant une juridiction de l application des peines ; Attendu d ailleurs que les dispositions des articles D.49-64 et suivants du Code de procédure pénale garantissent uniquement à la victime un droit d information, si elle souhaite, […] la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile tels qu ils sont visés par les articles 707, 712-16, 720 et 721-2 du même Code et que dans ce cadre, les juridictions de l application des peines peuvent, […]
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.115 à D.115-18 du code de procédure pénale.
[…] Le tout par application des articles : 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.
Article D113-36 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de […] peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, […]
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