Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D543-5 est appliqué comme une garantie procédurale minimale: lorsque le I de l'article 721-2 CPP est mobilisé, l'administration doit notifier en temps utile la convocation devant le JAP selon les formes de l'article D.147-48 CPP, à peine de contrôle du juge sur la réalité et la régularité de cette notification.
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