Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) La loi 2015-912 du 24/07/2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. […] Les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai les informations d'une nouvelle adresse de la personne fichée ou d'un déplacement à l'étranger (article 706-25-5 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) La loi 2015-912 du 24/07/2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. […] Les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai les informations d'une nouvelle adresse de la personne fichée ou d'un déplacement à l'étranger (article 706-25-5 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ; […] 706-25-14 du CPP devra permettre de s'assurer que la consultation du traitement est justifiée et limitée au strict nécessaire et ce, pour chaque destinataire énuméré. […] Les modalités du droit d'accès sont prévues par l'article 706-25-11 du CPP. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 706-25-11 est appliqué comme un droit d'accès “FIJAIT” contrôlé par le juge: la demande se fait auprès du procureur du TJ du lieu de résidence et la juridiction vérifie l'effectivité de la communication. Les refus ou occultations invoqués au titre de l'article 777-2 ne sont admis qu'avec une motivation précise tirée d'un risque pour l'ordre public, une enquête en cours ou la protection de tiers. À défaut de motivation concrète, les juges ordonnent la communication (souvent partielle, avec caviardage ciblé).
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