Article 696-63 du Code de procédure pénale
Article 696-62
Article 696-64

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :

1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ;

2° Lorsque, après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'Etat d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat ;

3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;

4° Lorsque la législation de l'Etat d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou lorsque, n'ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;

5° Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.

Lorsqu'un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 696-63 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 696-63 L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants : 1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ; 2° Lorsque, après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'Etat d'exécution, […]

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2Vers une meilleure coopération des autorités judiciaires européennes
www.uggc.com · 25 août 2015

[7] Dans ce cadre, l'article 696-51 prévoit la possibilité d'appliquer toutes les mesures prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid [8] Les exceptions à ce principe sont prévues à l'article 696-63 du Code de procédure pénale. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. [12] L'article 696-79 du Code de procédure pénale prévoit également la possibilité d'un appel « selon les modalités de l'article 186 », […]

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