Article R15-33-37-1 du Code de procédure pénale
Article R15-33-37
Article R15-33-37-2

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2017

NOTA

Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est annulé.

Commentaire1

1Mesures d'application de la transaction pénale et du dispositif de suivi des personnes sortant de détention : le Conseil d'État se prononceAccès limité
Lexis Veille · 24 mai 2017
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321Annulation

[…] en prévoyant que les personnes faisant l'objet de ce suivi sont désignées par le procureur de la République, […] composée des articles R. 15-33-37-1 à R. 15-33-37 -6, qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette transaction pénale instituée par l'article 41- 1 - 1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; […] qu'en vertu du nouvel article R. 15 -32- 37 […]

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