Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 19
I. – L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;
4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ;
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.
III. – L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.
IV. – Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le Procureur peut décider : De classer l'affaire sans suite, notamment si les charges sont insuffisantes ou que l'infraction n'est pas constituée De demander un défèrement, c'est-à-dire la présentation de la personne devant lui, […] soit par convocation par procès-verbal prévue à l'article 394 du Code de procédure pénale De mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, comme une médiation pénale, une composition pénale ou un rappel à la loi (dans les cas encore possibles), sur le fondement des articles 41-1, 41-1-1 et 41-2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le Procureur peut décider : De classer l'affaire sans suite, notamment si les charges sont insuffisantes ou que l'infraction n'est pas constituée De demander un défèrement, c'est-à-dire la présentation de la personne devant lui, […] soit par convocation par procès-verbal prévue à l'article 394 du Code de procédure pénale De mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, comme une médiation pénale, une composition pénale ou un rappel à la loi (dans les cas encore possibles), sur le fondement des articles 41-1, 41-1-1 et 41-2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…[…] D'autre part, la commission constate qu'en application des termes du III de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction. […]
[…] Aux termes de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-1-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
[…] la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique – 01/06/2016 […] 1 Modifiée à l'article 14 du PjL […] Après l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé : […] Relevons également que l'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit pareillement au titre des mesures susceptibles d'être imposées aux personnes physiques dans le cadre d'une composition pénale : « 1° Verser une amende de composition au Trésor public » ; « 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ». […] 41 « Toute personne élue à l'une des deux chambres du Parlement, […]
D'autre part, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, […]
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