Article D47-1-5 du Code de procédure pénale
Article D47-1-4
Article D47-1-6

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2017

Commentaire1

1Prévention des conflits de compétence entre juridictions de l'UE : une circulaire présente les dispositions spécifiques applicables aux procédures pénalesAccès limité
Lexis Veille · 7 septembre 2016
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