Article R50-56 du Code de procédure pénale
Article R50-55
Article R50-57

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1

1Comment effacer ses données du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ?
Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

Effacement d'office L'article 706-25-6 du code de procédure pénale prévoit que les mentions les données enregistrées en raison de condamnations françaises même non définitives ou d'une mise en examen sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, […] de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » (article R. 50-55 du code de procédure pénale). […] Cet article prévoit que « la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, […] aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 50-56 à R. 50-60 du code de procédure pénale).

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