Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2
Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité ;
c) Données d'adresse ou éléments de localisation ;
d) Nature des infractions ;
e) Date des faits ;
f) Lieu de commission des faits ;
g) Nature et date de la décision judiciaire ;
h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
i) Personnes en défaut de justification.
Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction générale de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité.
-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont : 1° Le 🌍 Modification article R50-51 du Code de procédure pénale (2026-01-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, […] même incomplets : a) Numéro de dossier ; b) Données […] de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, […] du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Le projet d'article R. 50-51 du CPP prévoit expressément que les autorités judiciaires ainsi que les officiers de police judiciaire habilités ne peuvent interroger le FIJAIT que dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l'article L. 224-1 du CSI et pour le seul exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du CPP. Il énumère en outre, de manière exhaustive, les critères de consultation pour ces destinataires. […] L'article R. 50-38 énonce qu'un document établi par le ministère de la justice servira de support à l'information délivrée aux personnes concernées.
[…] accès au FIJAIT sont listées par les articles R. 50-51 à R. 50 -54 du code de procédure pénale . […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération ( article R. 50 -63 du code de procédure pénale ). […] Les obligations et des personnes inscrites au FIJAIT sont prévues par l'article 706-25-7 ainsi que R.50 -43 à R. 50 - 50 du code de procédure pénale […]
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