Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 15
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7,706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire ;
3° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;
4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, pour vérifier que la personne a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences de l'article 706-25-7 du présent code.
Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° et 4° à 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14, et notamment à partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.
Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au même 3°.
A l'issue des délais prévus à l'article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.
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Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 et suivants ; […] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 9-I ; […] 706-25-9-3° du CPP d'obtenir des renseignements relatifs à un individu lorsqu'ils ne figurent pas au bulletin n°2 du casier judiciaire (dans le cadre de l'accès prévu à l'article 776, 1° du CPP), […] 18 et 19 (qui modifient les conditions d'instruction), 25 (qui crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne), […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] S'agissant des services spécialisés de renseignement, l'article 706-25-9 du CPP limite cette consultation au seul cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées en matière de prévention du terrorisme. La commission rappelle dès lors qu'il revient au ministère de s'assurer effectivement que la consultation envisagée est limitée à cette seule mission.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; […] 706-25-14 du CPP devra permettre de s'assurer que la consultation du traitement est justifiée et limitée au strict nécessaire et ce, pour chaque destinataire énuméré. […] S'agissant des modalités de consultation de ce traitement par les différents personnels énumérés au projet d'article 706-25-9 du CPP, […]
Partie II Demander l'effacement. 01La requête en effacement adressée au procureur de la République.+ L'article 706-25-9 du Code de procédure pénale ouvre la voie de l'effacement anticipé. […] En cas de défaut d'effacement à l'échéance, ou de doute sur la date de point de départ du délai, l'avocat saisit le procureur d'une demande de vérification, puis le JLD si nécessaire. […] Art. 706-25-12 CPPArt. 706-25-13 CPP FAQ Questions fréquentes. […]
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