Article R50-42 du Code de procédure pénale
Article R50-41
Article R50-43

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de l'article R. 50-38.
Si la personne a été condamnée à l'étranger, l'administration pénitentiaire informe le procureur de la République compétent en application de l'article R. 50-31.

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1

1Le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT)
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] listées par les articles R. 50 -51 à R. 50 -54 du code de procédure pénale . […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération ( article R. 50 -63 du code de procédure pénale ). […] Les obligations et des personnes inscrites au FIJAIT sont prévues par l'article 706-25-7 ainsi que R.50 -43 à R. 50 - 50 du code de procédure pénale […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] En application des dispositions de l'article 706-25-8 du CPP, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire ou son représentant. Les projets d'articles R. 50-38 à R. 50-42 du CPP précisent les modalités de délivrance de cette information.

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Document parlementaire0

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