Article R57-30-9 du Code de procédure pénale
Article R57-30-8
Article R57-30-10

Entrée en vigueur le 6 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) […] concernant les articles relatifs aux modalités générales de mise en œuvre de ces dispositifs (articles R. 57-11 et R. 61-22 du CPP) et aux données collectées pour les deux traitements (articles R. 57-30-2 et R. 61-14 du CPP). […] Elle estime en effet que l'article 723-9 du CPP, […] Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. […]

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