Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-662 du 20 mai 2016 - art. 1
Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
En effet, par courriel en date du 31 mars 2020, M. le député a averti le directeur du centre pénitentiaire de Sequedin de son intention d'exercer son droit de visite sur le fondement de l'article 719 du code de procédure pénale. […] Aucune atteinte à l'exercice de ce droit, qui serait injustifiée ou disproportionnée, ne saurait être tolérée. […] Bernalicis à se rendre seul au sein de l'établissement, sans accompagnant, en l'espèce des journalistes Une telle restriction est expressément prévue par l'article R. 57-4-11 du code de procédure pénale qui dispose que l'accès peut être refusé pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes. […]
Lire la suite…[…] – la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ; […] 4. […] Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note, en date du 28 mai 2020, de la ministre de la justice adressée aux directions interrégionales des services pénitentiaires, qui a été versée au débat contradictoire, qu'à la suite de l'évolution du contexte national et des mesures d'assouplissement décidées par le Gouvernement, les restrictions susceptibles d'être apportées à la possibilité pour un parlementaire exerçant son droit de visite, sur le fondement des articles 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale, d'être accompagné de journalistes et de collaborateurs étaient levées. […] O R D O N N E :
[…] Il fait valoir qu'il a visité la maison d'arrêt de Fleuris-Mérogis en sa qualité de député, dans le strict respect du cadre légal fixé par l'article 719 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2016-276 du 7 mars 2016 et par l'article R.57-4-11 du même code, qui ne comportent aucune restriction au droit de visite des parlementaires, qu'il a été autorisé à pénétrer dans l'espace aménagé pour M. […] Il précise que cet établissement, construit sur 180 hectares, compte 4.521 détenus dont 250 femmes et 11 bébés qui peuvent rester avec leur mère jusqu'à l'âge de 18 mois, que le centre de jeunes détenus est fermé pour travaux, que le taux d'occupation est de 195%, soit un « quasi-record », […] 4
R. 322-4 du code de la route. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. […] 719 et R.57-4-11 du code de procédure pénale.
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