Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges appliquent l'article 706-95-9 comme une technique spéciale d'enquête soumise au régime commun: autorisation JLD ou JI, motivation écrite et précise, ciblage strict de la personne ou de la liaison visée, et durées encadrées, sous contrôle du magistrat.^[https://www.notion.so/10fa1a14ead981d092f9c37778eae86c] Toute irrégularité de motivation, de périmètre ou de traçabilité entraîne la nullité, avec exigence de scellés et de procès-verbaux détaillés décrivant la mise en place et les données exploitées.
Lire la suite…