Article 706-95-9 du Code de procédure pénale
Article 706-95-8
Article 706-95-10

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaire1

1Article 706-95-9 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges appliquent l'article 706-95-9 comme une technique spéciale d'enquête soumise au régime commun: autorisation JLD ou JI, motivation écrite et précise, ciblage strict de la personne ou de la liaison visée, et durées encadrées, sous contrôle du magistrat.^[https://www.notion.so/10fa1a14ead981d092f9c37778eae86c] Toute irrégularité de motivation, de périmètre ou de traçabilité entraîne la nullité, avec exigence de scellés et de procès-verbaux détaillés décrivant la mise en place et les données exploitées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).