Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 707-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82
Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
Commentaires • 8
L'article 82 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a créé une sur-amende destinée à financer l'aide aux victimes, reprise notamment aux articles 132-20 du code pénal et 707-6 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Loi n°78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale - Article 1er 6 2. […] -2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] judiciaires ou universitaires, ne peut, en aucune manière, avoir une quelconque portée contraignante à l'encontre de dispositions réglementaires contraires et régulièrement publiées conformément aux dispositions de l'article 1er du code civil (Crim. 16 janvier 2007, n° 06-80.914). […] Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes ».
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[…] 56 L'article 132-20 du même code ajoute: « Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. Les amendes prononcées e n matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des a a m e n d e s forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes ».
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
[…] 25. Considérant que l'article 49 instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives ; que son paragraphe I insère dans le code de procédure pénale un article 707-6 aux termes duquel : « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10 % perçue lors de leur recouvrement.
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