Article D15-5-3 du Code de procédure pénale

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Version09/09/2016
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Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 2 août 2019, n° 19/00332
Infirmation

[…] Selon l'article D. 15-5-3 du code de procédure pénale ' Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits'.

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  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procès-verbal·
  • Prolongation·
  • Irrecevabilité·
  • Audition·
  • Fins
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