Article D36-1 du Code de procédure pénale
Article D35Article D37
Entrée en vigueur le 9 septembre 2016

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1994, 94-81.308, InéditCassation

[…] que la demande de prolongation de garde à vue et adressée le 10 août 1993 par l'adjudant Z… au doyen des juges d'instruction de Nanterre où il se trouvait avec Jean-Luc X… pour continuation de l'enquête, fait mention de l'assistance de l'adjudant-chef D… de la brigade de recherches de Nanterre ; que cette indication suffit à la régularité de l'acte ; que le procès-verbal de garde à vue comporte les mentions obligatoires prévues aux articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, […] la nullité était encourue pour violation des formalités prescrites aux articles 36-1 à 63-4 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 171 du même code, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 mai 2019, n° 18/06612Confirmation

[…] Société D E […] ' qu'en application de l'article 66-5 la loi du 31 décembre 1971, régissant la profession d'avocat, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel et qu'en application de l'article 2.2 du règlement intérieur national, adopté par le conseil national des barreaux et qui a une valeur normative, aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 36-1 du code de procédure pénale,

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