Article D15-5-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] 5. […] « 1°/ que tout acte d'enquête susceptible de causer grief doit faire l'objet d'un procès-verbal pour permettre au juge d'en contrôler la légalité ; qu'il en va ainsi des opérations de prélèvements corporels préalables à la réalisation d'examens techniques et scientifiques ; qu'en retenant le contraire, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par M. H… F… tiré de l'absence, au dossier de la procédure, de procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles le prélèvement du matériel génétique de M… F… aurait été effectué et ensuite conservé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles D. 10, D. 11, D. 15-5-1, 429, 55-1, 76-2, 706-54 et 802 du code de procédure pénale ; […] 15. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).