Article D32-1-1 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 octobre 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. D32-1 (T)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 6

Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.

S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
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Village Justice · 2 février 2022

[…] À cet effet, l'article 1er du décret insère un nouvel article D32-1-1 du code de procédure pénale dont les termes sont les suivants : […]

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