Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 485-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
Commentaires • 25
Décisions • 95
[…] leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le compte du prévenu commandent le prononcé d'une peine de 6 ans d'emprisonnement qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien proportionnée à la personnalité du prévenu », sans jamais développer la moindre analyse relativement à la personnalité du prévenu et sans expliquer en quoi cette peine était indispensable, ni en quoi toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du Code pénal, 485, 485-1, 464-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
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[…] Le moyen proposé pour M. V… est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-20 et 432-14 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2022, 21-85.179, Inédit
[…] 1°/ « qu'en matière correctionnelle, toute peine principale comme complémentaire, doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle et matérielle de son auteur ; en prononçant à l'encontre de M. [H] une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et une interdiction d'exercer une profession commerciale et industrielle pendant dix ans, ainsi qu'une peine d'amende, sans aucun examen de la situation personnelle et matérielle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 130-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;
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[…] 59). Article 450-5 du Code pénal 60). Article 368 du Code de procédure pénale 61). Article 485-1 du Code de procédure pénale 62). Article 706-73 du Code de procédure pénale 63). Article 706-73-1 du Code de procédure pénale
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