Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De l'appel
Article D45-23 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4
Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.
Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.
Commentaires • 3
Ainsi, en statuant à juge unique sur l'appel formé en date du 21 mars 2019, soit antérieurement au décret du 24 mai 2019 prévoyant la modification du formulaire de la déclaration d'appel, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des notes d'audience, que l'appelant aurait été informé de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er , de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 8. […] L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] À l'audience publique du 22 mai 2023, Monsieur PILLING AK, président, a constàté l'absence des prévenus la SAS FINANCIERE OG, la SAS VACALIANS HOLDING et X Y, a vérifié leurs identités et a donné connaissance de l'acte qui a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Vu les articles 510 et D 45-23 du code de procédure pénale, L'appel a été formé contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président. La SAS FINANCIERE OG, la SAS VACALIANS HOLDING, X Y, représentés par leur conseil, n'ont pas sollicité le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.. i
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[…] même à supposer que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu, en réalité, appliquer l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoyant que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, […] interjeté appel, ayant été rendue le 26 juin 2017 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 62 de loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant créé cette possibilité pour les cours d'appel de statuer à juge unique ; qu'ainsi la cour d'appel aurait méconnu l'article 112-2, […] Par ailleurs, l'article D. 45-23 du même code précise que le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, 20-80.569, Publié au bulletin
[…] quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des notes d'audience, que l'appelant aurait été informé de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er , de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. »
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[…] 9. […] L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
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