Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7
Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.