Article D147-17 du Code de procédure pénale
Article D147-16-1Article D147-17-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires • 6

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Décision • 1

1. Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, […] Le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 147-17, D. 460, D. 461 et D. 478 du code de procédure pénale ne peut donc qu'être écarté.

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Document parlementaire • 0

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