Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7
Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.