Article R57-7-84-13 du Code de procédure pénale
Article R57-7-84-12Article R57-7-84-14
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Lieux De Privation De Liberté - Personnes Radicalisées En Prison.
M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 30 juin 2020

L'article 726-2 du Code de procédure pénale modifié par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, permet désormais à l'administration d'affecter une personne détenue dans un quartier spécifique de prise en charge lorsqu'il apparaît que son comportement est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. […] Le placement au sein d'un quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) ou de prise en charge de la radicalisation (QPR) fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 57-7-84-13 et suivants du code de procédure pénale, d'une procédure contradictoire. […]

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 21 décembre 2023, n° 2124379Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais repris à l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : « () II. […] Aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, […] Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 19 janvier 2024, n° 2105412Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, […] dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : « I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. () ».

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 2 février 2024, n° 2116422Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, il résulte des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale, alors en vigueur, précités, que les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si « la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ».

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