Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article.
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais repris à l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : « () II. […] Aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, […] Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, […] dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : « I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. () ».
[…] 7. En quatrième lieu, il résulte des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale, alors en vigueur, précités, que les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si « la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ».
L'article 726-2 du Code de procédure pénale modifié par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, permet désormais à l'administration d'affecter une personne détenue dans un quartier spécifique de prise en charge lorsqu'il apparaît que son comportement est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. […] Le placement au sein d'un quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) ou de prise en charge de la radicalisation (QPR) fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 57-7-84-13 et suivants du code de procédure pénale, d'une procédure contradictoire. […]
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